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Quelles sont les conséquences de l’introduction de l’imposition individuelle? Découvrez les conséquences pour tous les contribuables.

Pendant des décennies, la pénalisation du mariage a fait l’objet de débats et donné lieu à des initiatives politiques. En effet, en Suisse, les couples mariés sont encore aujourd’hui imposés conjointement, ce qui a pour conséquence qu’à répartition de revenus égale, ils doivent payer plus d’impôts que les couples non mariés. Cette différence de traitement fiscal a longtemps été au cœur de débats politiques et sociaux et a conduit à un tournant décisif en faveur de l’imposition individuelle.
Le 8 mars 2026, l’électorat a approuvé, avec 54,26% de voix favorables, le projet de loi fédérale sur l’imposition individuelle. Cette mesure sera mise en place aux trois niveaux de l’Etat. La «pénalité du mariage» sera supprimée à l’avenir.
L’imposition individuelle permet d’adapter le système fiscal suisse aux réalités sociales et économiques actuelles.
A ce jour, en Suisse, la «pénalité du mariage » signifie que, lorsque deux personnes ont de bons revenus et se marient, elles paient souvent plus d’impôts que si elles vivaient en concubinage avec une répartition identique des revenus.
Cela s’explique par le fait que leurs revenus sont additionnés lors de l’imposition et qu’ils sont donc soumis à un taux d’imposition plus élevé en raison de la progression fiscale. Le résultat: à revenu global égal, les couples mariés à deux revenus dont les revenus sont répartis de manière égale paient parfois nettement plus d’impôts fédéraux directs qu’un couple non marié.
En résumé: ce terme désigne la discrimination dont sont victimes les couples mariés par rapport aux couples non mariés, en particulier lorsque les deux conjoints ont des revenus similaires.
L’adoption de l’imposition individuelle, indépendante de l’état civil, constitue un choix systémique important en matière de droit fiscal. A l’avenir, ce ne sera plus le revenu commun d’un couple marié qui comptera, mais le revenu de chaque personne. Les couples mariés et non mariés bénéficieront d’un traitement fiscal identique. Chacune et chacun devra remplir sa propre déclaration d’impôts.
En matière immobilière, c’est le quota de propriété tel qu’il ressort du registre foncier qui fait foi.
Cas particulier de la valeur locative: les frais de rénovation et de remise en état d’un logement occupé par son propriétaire peuvent continuer à être déduits du revenu imposable jusqu’à l’entrée en vigueur de la suppression de la valeur locative, le 1er janvier 2029. Pour pouvoir bénéficier de cette déduction, il faut que la personne concernée soit inscrite au registre foncier en tant que propriétaire. Pour les biens immobiliers qui ne sont pas occupés par leur propriétaire, cette possibilité de déduction subsiste même après la suppression de la valeur locative.
Les cotisations versées au titre de la prévoyance vieillesse individuelle, telles que les versements à la caisse de pension ou au pilier 3a, pourront toujours être déduites fiscalement. Toutefois, cela ne sera plus forcément avantageux à l’avenir, en particulier pour les couples mariés dont les revenus sont inégaux.
Le retrait du capital de prévoyance des deuxième et troisième piliers est soumis à un impôt sur les prestations en capital. Désormais, les versements perçus par un couple marié au cours d’une même année fiscale ne sont plus additionnés. Il reste judicieux d’échelonner les revenus par personne dans le temps afin d’atténuer la progression de l’impôt, mais il n’est plus impératif que les conjoints se concertent à ce sujet. C’est pourquoi il devient de plus en plus important de planifier avec précision qui percevra une rente ou un capital de la caisse de pension, et dans quelle mesure. Dans le cas contraire, cela risque d’entraîner des différences notables en matière de charge fiscale.
Au niveau fédéral, la déduction pour enfant passera de 6800 francs actuellement (en 2026) à 12 000 francs par enfant. Ce montant total s’applique aux deux parents. Pour l’attribution des déductions fiscales liées aux enfants, on se base en principe sur l’autorité parentale: en cas de garde conjointe sans pension alimentaire, les déductions sont réparties à parts égales entre les parents. Dans le cas de parents non mariés percevant des pensions alimentaires, les déductions sont attribuées au bénéficiaire de ces versements. Si la garde des enfants est confiée exclusivement à l’un des parents, les déductions lui sont intégralement attribuées.
Ce sont surtout les couples dont les deux conjoints travaillent, avec une répartition équitable des revenus et des revenus similaires, moyens à élevés, qui en tirent un avantage considérable: si la pénalité du mariage est supprimée, la charge fiscale diminue en raison d’une progression fiscale moins élevée par personne.
Un couple dont chaque personne gagne 100 000 francs et qui a deux enfants économise par exemple environ 3700 francs d’impôt fédéral direct par an.
Situation | Revenu imposable | Impôt total | Résultat |
|---|---|---|---|
Avant la réforme (imposition commune) | 200 000 CHF conjointement | Plus élevé | Les deux revenus sont additionnés, avec une forte progression |
Après l’introduction de l’imposition individuelle | 100 000 CHF | Plus bas | Chaque revenu est imposé séparément, la progression diminue |
Conclusion: pour les couples où les deux personnes exercent une activité lucrative, l’imposition individuelle entraîne généralement une charge fiscale moindre, car les deux revenus sont pris en compte séparément. Le montant effectif des impôts dépend toutefois du canton et de la commune, des déductions demandées ainsi que de la situation personnelle. De nombreux aspects restent encore à clarifier, notamment les répercussions concrètes sur les impôts cantonaux et communaux, qui représentent généralement la plus grande partie de la charge fiscale annuelle.
Les couples dont l’un des conjoints perçoit un revenu élevé et l’autre peu ou pas de revenus doivent s’attendre à une charge fiscale plus élevée. Au lieu d’être imposés conjointement au titre du barème fiscal préférentiel réservé aux couples mariés, ces revenus élevés sont désormais imposés séparément, à titre individuel. L’impôt peut alors s’avérer nettement plus élevé. Il en va de même pour les couples mariés qui, en raison d’une répartition inégale des revenus, ont jusqu’à présent largement bénéficié du barème pour les couples mariés et des déductions pour conjoints.
Dans le cas d’un ménage commun avec un revenu unique d’un montant de 140 000 francs, par exemple, la charge fiscale au niveau fédéral sera désormais plus élevée.
Situation | Revenu imposable | Impôt total | Résultat |
|---|---|---|---|
Avant la réforme (imposition commune) | 140 000 CHF conjointement | Modéré | Le barème pour les couples mariés est avantageux, ménages à revenu unique |
Après l’introduction de l’imposition individuelle | 140 000 CHF | Similaire ou supérieur | L’intégralité du revenu reste entre les mains d’une seule personne, ce qui annule l’effet d’allègement |
Conclusion: pour les ménages à revenu unique, l’imposition individuelle peut entraîner une charge fiscale plus élevée, car jusqu’à présent, un barème fiscal avantageux pour les couples mariés était appliqué. La charge fiscale effective dépend du canton, de la commune, des déductions et, par conséquent, de la situation personnelle de chaque personne. A l’heure actuelle, de nombreuses questions restent en suspens, notamment les répercussions de l’imposition individuelle sur les impôts cantonaux et communaux. Ce sont généralement ces derniers qui représentent la majeure partie de la facture fiscale annuelle.
La loi n’est pas directement applicable. L’imposition individuelle au niveau fédéral est prévue au plus tard pour le 1er janvier 2032. D’ici là, les cantons adapteront leurs législations fiscales, réexamineront les barèmes et les déductions et décideront d’éventuelles mesures d’allègement supplémentaires.
Malgré les dispositions de la loi sur l’harmonisation fiscale, des procédures législatives cantonales seront nécessaires, ce qui laisse présager d’autres consultations au niveau cantonal. Les impôts cantonaux et communaux pesant souvent plus lourd que l’impôt fédéral direct, la charge fiscale effective dépend dans une large mesure de la manière dont la loi est mise en œuvre au niveau cantonal.
Compte tenu des nombreuses questions en suspens concernant la mise en œuvre dans les cantons et de la longue période transitoire prévue jusqu’en 2032, il n’y a pour l’instant pas lieu d’agir dans l’immédiat. Il convient notamment de ne pas procéder à des transferts de patrimoine importants entre conjoints de manière précipitée et sans avoir obtenu de conseils avisés. Il est recommandé d’attendre que les modalités concrètes de mise en œuvre soient précisées par chaque canton de résidence, car ce n’est qu’alors qu’il sera possible d’évaluer de manière fiable les conséquences individuelles.
A compter de l’entrée en vigueur de la réforme, toutes les personnes physiques seront désormais imposées individuellement, quel que soit leur état civil. Chaque contribuable devra déposer sa propre déclaration d’impôts.
A l’avenir, l’attribution des revenus et de la fortune des enfants mineurs ainsi que l’octroi de toutes les déductions liées aux enfants dans le cadre de l’impôt fédéral direct se fonderont sur l’autorité parentale. Si les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale et qu’aucune pension alimentaire n’est versée, les revenus et la fortune des enfants ainsi que les déductions fiscales liées aux enfants devront être répartis à parts égales entre les parents.
En règle générale, un compte joint sera partagé à parts égales. Les titres, les véhicules ou les objets d’art seront attribués à la personne à qui ils appartiennent en droit civil.
Ce qui fait foi, c’est l’inscription au registre foncier: si une seule personne figure au registre foncier, c’est elle qui sera imposée sur la totalité du bien; si les deux conjoints y figurent, l’imposition s’effectuera au prorata de leur quote-part de propriété.
La loi fédérale sur l’imposition individuelle devrait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2032.
Veuillez noter que toutes ces informations sont fournies à titre indicatif et ne sauraient se substituer à un conseil fiscal personnalisé.
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