Glossary Trade & Export Finance
Glossaire (D)
- D/A
- Date d'échéance (d'un crédit documentaire)
- Date d'émission des documents
- Deferred payment
- Définition du crédit documentaire
- Délai de vérification des documents par les banques
- Délai limite de présentation
- Désignation de la marchandise
- Document d'assurance
- Document de transport multimodal
- Document de transport non négociable
Documents against Acceptance (Remise de documents contre acceptation d’une traite)
Encaissement documentaire qui stipule la remise des documents au tiré (acheteur) contre acceptation d'uneffet de change tiré sur lui
Voir sous «Validité»
Dans la mesure où le crédit documentaire ne l’interdit pas expressément, les documents portant une date antérieure à celle du crédit seront acceptés. RUU art. 14i. Dans la mesure où le document de transport n’indique aucune autre date, la date d’émission est réputée être la date d’expédition, de prise en charge ou de mise à bord de la marchandise. La date d’expédition permet, entre autres, de vérifier le respect du délai de présentation.
Dans le cadre des crédits documentaires, les banques disposent d'un laps de temps pour l'examen des documents; ce délai ne doit pas dépasser 5 jours ouvrés suivant la date de réception des documents. RUU art. 14b.
Date extrême de validité de présentation des documents liés a un crédit documentaire. RUU 6. De plus, des documents incluant des documents de transport originaux doivent être présentés dans les 21 jours après la date d’expédition. RUU art. 14. Les crédits peuvent prévoir une période plus courte ou plus longue. Dans tous les cas, les documents doivent être présentés au plus tard à la date d’expiration du crédit.
La désignation de la marchandise sur la facture commerciale doit correspondre à celle figurant dans le crédit documentaire. Sur tous les autres documents, la marchandise peut être décrite en termes généraux, mais ne doit toutefois pas être en contradiction avec la désignation figurant dans le crédit. RUU art. 18.
Tout type de confirmation de couverture d'assurance dans lequel sont consignés les droits et devoirs de l’assuré et de l’assureur.
(Multimodal transport document/combined [transport] bill of lading)
Appelé également «document de transport combiné» au sens des RUU, le document de transport multimodal couvre au minimum deux modes de transport différents. RUU art. 19.
Document ne possédant pas les caractéristiques d'un papier-valeur. La marchandise sera remise à la personne désignée en tant que destinataire sur le document. La seule présentation du document ne donne pas droit au retrait de la marchandise (ex. lettre de transport maritime, lettre de transport aérien, etc.).
Dans le cadre des crédits documentaires, les banques acceptent des documents de transport émis par des transitaires agissant en tant que transporteur ou opérateur de transport multimodal ou agissant en tant qu'agent d'un transporteur ou d'un opérateur de transport multimodal dénommés. RUU art. 14l.
Facture commerciale, document de transport, certificat d’origine, liste de colisage, etc. requis dans le cadre des crédits documentaires. RUU art. 14 à 28.
Explication cf. D/P
Voir «Documents de transport»
Dans le cadre des crédits documentaires et à l'exception de la facture, des documents de transport et des documents d'assurance il devrait être stipulé qui doit émettre les documents requis. RUU art.14f. L'expression «documents de tiers» ou "third party documents" ne devrait donc pas être employées.
Terme générique englobant les divers types de documents relatifs à la prise en charge et à l’expédition des marchandises par un transitaire ou un transporteur en vue de leur acheminement. Exemples: le connaissement, la lettre de transport aérien, etc. D’après la CCI, les forwarders certificates of receipt (FCR) et les forwarders certificates of transport (FCT) ne sont pas considérés comme documents de transport.
Connaissement sur lequel toutes les conditions du contrat de transport ne sont pas mentionnées. Pour l’une ou l’autre condition, on renvoie à d’autres sources qui font dès lors partie intégrante du contrat conclu. RUU art. 19 a v., 20 a v., 21 a v.
Dans le cadre des crédits documentaires seront notamment considèrés comme «originaux» les documents portant une signature originale, marque, timbre ou label de l'émetteur des documents. RUU art. 17.
Documents against Payment (Remise des documents contre paiement).
Encaissement documentaire qui stipule la remisedes documents au tiré (acheteur) contre paiement.
Voir «Traite»
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