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Moment à partir duquel le créancier peut exiger lexécution de la prestation et auquel le débiteur doit sexécuter. Dans le cadre des garanties, lexigibilité de la prestation permet de faire appel à la garantie jusquà la date butoir de celle-ci.
Voir «Traite»
Les RUU requièrent que les documents de transport (RUU art. 19 à 25), les documents dassurance (RUU art. 28) et les factures commerciales (RUU art. 18) soient émis par des personnes précises. Quant aux autres documents, le crédit devrait stipulés par qui ils doivent être émis. RUU art. 14f.
Annotation apparaissant sur un document de transport maritime indiquant que la marchandise a été chargée en pontée. Les documents comportant une remarque «en pontée» ne sont acceptés que si les conditions du crédit lautorisent expressément. RUU art. 26a.
Lencaissement documentaire est un ordre du vendeur à sa banque dencaisser une certaine somme auprès de lacheteur contre remise de documents. Dans les conditions de paiement, lordre peut indiquer «Documents contre paiement » ou «Documents contre acceptation dun effet de change». La banque agit ici à titre fiduciaire et met tout en oeuvre, dans la mesure de ses possibilités, pour récupérer le montant du paiement. Contrairement au crédit documentaire, la banque est uniquement responsable de la bonne exécution de lordre dencaissement, mais ne donne aucun engagement formel et indépendant de payer. Lencaissement documentaire est régi par les Règles uniformes relatives aux encaissements documentaires, brochure n° 522, révision 1995, CCI Paris.
Annotation signée par lendosseur au verso dun papier-valeur permettant la transmission de celui-ci. Dans les crédits documentaires, on exige souvent des documents que lon puisse transmettre par endos.
1. leffet de change
2. le connaissement
3. le document dassurance
Les RUU régissent les responsabilités des banques émettrice et confirmante lors de la présentation de documents conformes aux conditions d'un crédit documentaire. RUU art. 7 et 8.
La banque de remboursement d'un crédit documentaire s'engage envers la banque désignée pour le paiement, lacceptation ou la négociation, à effectuer le remboursement dans le cadre des conditions du crédit. De ce fait, elle sengage à payer.
Voir aussi sous «Garantie bancaire et Crédit documentaire»
Dans le cadre de crédits documentaires, les expressions «environ», «approximativement» ou similaires signifient quun écart maximum de plus ou moins 10% est autorisé dans le montant du crédit, le prix unitaire ou la quantité, selon le cas. RUU art. 30a.
Le bénéficiaire dun crédit documentaire réalisable par acceptation a la possibilité de faire escompter l'effet accepté La banque lui crédite donc le montant de l'effet sous déduction de lescompte.
certificat de circulation des marchandises et clause préférentielle pour lexportation dans les pays ayant conclu avec la CE un accord de libre-échange, dassociation ou de préférence, dans la mesure toutefois où les marchandises concernées sont incluses dans ces préférences.
Dans le cadre des crédits documentaires, les banques vérifient les documents afin de sassurer de leur conformité apparente avec les conditions du crédit, les RUU et les pratiques bancaires internationales. Les documents ne doivent pas être incompatibles entre eux. Les banques nassument aucun engagement, ni aucune responsabilité quant à la forme, la suffisance, lexactitude, lauthenticité, la falsification ou leffet juridique des documents. RUU art. 2, 14 et 34.
Droit acquis à une personne dempêcher laboutissement dune plainte déposée contre lui par un tiers.
Voir «Expéditions/tirages partiels»
Ils sont autorisés dans la mesure où le crédit nen dispose pas autrement. Des prescriptions spéciales régissent les expéditions, tirages fractionnés. RUU art. 31 et 32.
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