Contrat de garantie
Comme le contrat de garantie n'est pas explicitement réglementé par la loi, au contraire du cautionnement, les deux conceptions suivantes prévalent:
Cas d'application d'un contrat au détriment d'un tiers (porte-fort, Art. 111 CO)
Présence d'une assignation acceptée (Art. 466 ss. CO).
On considère:
Le contrat de garantie implique une promesse de prestation de nature abstraite et s'avère totalement indépendant de la transaction de base à garantir. La garantie assure une certaine prestation, que celle-ci soit due ou non.
Garantie directe/indirecte
Par principe, nous distinguons deux types de garanties:
Garantie directe: Il y a garantie directe quand le client charge la banque d'émettre une garantie directement vis-à-vis du bénéficiaire.
Garantie indirecte: Une deuxième banque est intercalée dans le cas d'une garantie indirecte. Celle-ci (généralement une banque étrangère ayant son siège dans le pays de résidence du bénéficiaire) est invitée par la banque (suisse) ordonnatrice d'émettre à son tour une garantie sous couvert de sa responsabilité en retour et de sa garantie en contrepartie. Dans un tel cas, la banque (suisse) ordonnatrice couvre la banque (étrangère) mandatée face au risque de perte qui résulte pour elle du recours au titre de la garantie émise. Sur un plan formel, elle doit s'engager à payer, à la première demande, à la banque mandatée, les sommes correspondant à la garantie pour laquelle sa responsabilité est recherchée.
Extinction de garanties
Extinction de garanties directes:
Extinction de garanties indirectes: