De par leur nature, les crédits documentaires sont indépendants des contrats de vente ou autres contrats sur lesquels ils peuvent reposer (cf. art. 4 RUU 600).
En matière de crédit documentaire, les parties s'intéressent aux documents et non aux marchandises, services et/ ou autres prestations auxquelles ils se rapportent (cf. art. 5 RUU 600).
Les instructions d'émission doivent être complètes et précises. Il faut éviter dy inclure trop de détails.
La banque notificatrice a notamment l'obligation de vérifier l'apparence d'authenticité du crédit documentaire (cf. art. 9b RUU 600).
Les banques n'assument aucune responsabilité quant à la forme, l'exhaustivité, l'authenticité et leffet juridique des documents ou quant à la désignation, la quantité, le poids, la qualité, l'existence, etc., des marchandises représentées par les documents (cf. art. 34 RUU 600).
La date de validité et le lieu de présentation des documents doivent impérativement être mentionnés (art. 6 RUU 600).
Le crédit documentaire ne sert pas uniquement d'instrument de paiement, mais peut également être utilisé comme instrument de crédit.